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Le cache de Google (octobre 2001 - révision avril 2005)

Google, dans ses résultats, propose (lien [Archivé en mémoire]) un lien vers la version du document telle qu'elle existe dans son index (telle qu'elle existait, donc, au moment de son indexation), afin d'éviter les erreurs 404 (document ayant disparu entre l'indexation et le jour de la recherche par l'internaute). Google ne viole-t-il pas les lois sur la protection intellectuelle en proposant de visualiser une *copie* de la page telle qu'elle était au moment du passage de son spider ? Il y a en effet reproduction intégrale et non plus indexation seule...
 
Maître Murielle Cahen, Avocat au Barreau de Paris (http://www.murielle-cahen.com/), répond :
 
Les outils de recherche constituent l'un des éléments essentiels au développement d'Internet, mais ils sont aussi soumis au respect des lois.

Si le document indexé était couvert, à l'époque, à la législation sur le droit d'auteur, un moteur, qui comprend dans sa base de données des pages HTML in extenso, consultables "en ligne", devrait demander l'autorisation des titulaires des droits d'auteur, et leur verser le cas échéant une rémunération.

Tel ne serait pas le cas si cette page était dénuée de toute originalité, (par exemple: actes officiels du gouvernement ou discours prononcés dans les assemblées, devant des juridictions et lors des réunions politiques (article 8 de la loi du 30 juin 1994) ou encore lorsque l'oeuvre est tombée dans le domaine public (article 2 de la loi)).

Lorsque la page ainsi indexée émanerait d'un journaliste, qui aurait cédé ses droits à un éditeur, autorisant la diffusion "en ligne" par un moteur des articles en question, sans que le contrat initial entre l'auteur et l'éditeur ne vise expressément un tel mode d'exploitation, l'accord de l'auteur devrait être également demandé.

De plus, quid si la page présentait des informations litigieuses au moment du passage du robot ? Qui serait responsable de la diffusion de ce contenu ? Google ? L'auteur ?...

Aucune loi, n'oblige les moteurs de recherche à proposer des systèmes de filtrage fiables. On peut faire un raisonnement par analogie avec la tendance qui se dégage actuellement en ce qui concerne les textes (la Directive européenne sur le commerce électronique, et récemment la Loi pour la confiance dans l'économie numérique, la LCEN) et la jurisprudence sur la responsabilité des fournisseurs d'accès et des hébergeurs.

La LCEN (21 juin 2004) précise que la responsabilité civile et pénale d'un fournisseur d'accès ou d'hébergement ne sera engagée que si ayant eu connaissance des contenus immoraux ou illicites, il n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus diffusés en lignes. Quand il apprend l'existence de tels contenus, il doit faire le nécessaire pour y mettre fin, dans la mesure de ses moyens, sous peine d'engager sa responsabilité. Par ailleurs, l'hébergeur n'a pas d'obligation de surveillance, ni de recherche des données illicites en ligne, mais doit seulement informer et mettre à la disposition des internautes un dispositif leur permettant de signaler ces contenus abusifs.

En Inde, des poursuites pénales ont été engagées en décembre 2000 à l'encontre des dirigeants d'une société propriétaire d'un moteur de recherche (Rediff.com) pour complicité de diffusion de "matériel pornographique" mettant en scène des mineurs. (voir article de Wired)
En France, une seule décision a été prononcée dans un cas qui ressemble à la question posée (Ordonnance de référé du 31 juillet 2000 du Tribunal de Grande Instance de Paris).

Dans cette affaire, Monsieur Bertrand Delanoé, avait assigné les exploitants et l'hébergeur d'un site à caractère érotique dont l'adresse comportait ses noms et prénoms, ainsi que la société Altavista, en sa qualité de moteur de recherche, pour avoir référencé ce site.
Selon lui, l'utilisation de son nom pour désigner un site contraire aux bonnes moeurs, ainsi que le référencement de ce site par le moteur de recherche de la société Altavista portaient gravement atteinte à sa dignité, son honorabilité et sa réputation.

Il reprochait à la société Altavista un manque de contrôle sur son moteur de recherche et prétendait que cette société était responsable du contenu mis en ligne.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné les exploitants du site litigieux mais a refusé de condamner la société Altavista considérant que : " la responsabilité du moteur de recherche relève à l'évidence dans le cas d'espèce d'un débat au fond, étant observé, et en tout état de cause, que la société Altavista qui d'initiative a mis en place une procédure d'alerte, a réagi très rapidement pour déférencer le site litigieux ".

L'absence de contrôle humain au niveau de la phase d'indexation est inhérente au fonctionnement même du moteur de recherche dont la vocation est l'indexation exhaustive et non sélective de l'information.
Les obligations d'un moteur de recherche semblent donc, pour le moment, devoir être limitées à une procédure d'alerte et de "déréférencement". Faire supporter au moteur de recherche une responsabilité a priori consisterait à faire prendre le risque d'un tri, plus ou moins subjectif, dans l'information.
 
 
 
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